Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Assurance pour la protection des malades, des visiteurs, du personnel et d’autres personnes
55(1)Sous réserve du paragraphe (3), une régie régionale de la santé maintient une assurance suffisante pour la protection de tous les patients, de tous les visiteurs, de tout le personnel et de toutes les autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits qui lui sont confiés.
55(2)La province peut indemniser une régie régionale de la santé, selon les modalités et les conditions qu’elle juge appropriées, pour toute somme d’argent payable par la régie directement ou relativement aux patients, aux visiteurs, au personnel ou aux autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits de la régie régionale de la santé ou confiés à celle-ci, en raison de la responsabilité encourue par la régie régionale de la santé pour blessure survenue à ces patients, à ces visiteurs, à ce personnel ou à ces autres personnes.
55(3)Lorsque la province a convenu, en vertu du paragraphe (2), d’indemniser une régie régionale de la santé, cette régie ne maintient pas d’assurance pour la protection des patients, des visiteurs, du personnel et d’autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits de la régie ou qui sont confiés à celle-ci.
2002, ch. R-5.05, art. 55; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 15
Assurance pour la protection des malades, des visiteurs, du personnel et d’autres personnes
55(1)Sous réserve du paragraphe (3), une régie régionale de la santé maintient une assurance suffisante pour la protection de tous les patients, de tous les visiteurs, de tout le personnel et de toutes les autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits qui lui sont confiés.
55(2)La province peut indemniser une régie régionale de la santé, selon les modalités et les conditions qu’elle juge appropriées, pour toute somme d’argent payable par la régie directement ou relativement aux patients, aux visiteurs, au personnel ou aux autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits de la régie régionale de la santé ou confiés à celle-ci, en raison de la responsabilité encourue par la régie régionale de la santé pour blessure survenue à ces patients, à ces visiteurs, à ce personnel ou à ces autres personnes.
55(3)Lorsque la province a convenu, en vertu du paragraphe (2), d’indemniser une régie régionale de la santé, cette régie ne maintient pas d’assurance pour la protection des patients, des visiteurs, du personnel et d’autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits de la régie ou qui sont confiés à celle-ci.
2002, ch. R-5.05, art. 55; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 15
Assurance pour la protection des malades, des visiteurs, du personnel et d’autres personnes
55(1)Sous réserve du paragraphe (3), une régie régionale de la santé maintient une assurance suffisante pour la protection de tous les patients, de tous les visiteurs, de tout le personnel et de toutes les autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits qui lui sont confiés.
55(2)La province indemnise une régie régionale de la santé, selon les modalités et les conditions qu’elle juge appropriées, pour toute somme d’argent payable par la régie directement ou relativement aux patients, aux visiteurs, au personnel ou aux autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits de la régie régionale de la santé ou confiés à celle-ci, en raison de la responsabilité encourue par la régie régionale de la santé pour blessure survenue à ces patients, à ces visiteurs, à ce personnel ou à ces autres personnes.
55(3)Lorsque la province a convenu, en vertu du paragraphe (2), d’indemniser une régie régionale de la santé, cette régie ne maintient pas d’assurance pour la protection des patients, des visiteurs, du personnel et d’autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits de la régie ou qui sont confiés à celle-ci.
2002, ch. R-5.05, art. 55